Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Pignatello, Pianotolli-Caldarello (20131) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1988 du préfet de la Corse du Sud rejetant sa demande de remise de prêt d'un montant de 80 000 F consenti par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de la Corse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés, personnes physiques au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt de 80 000 F accordé à M. X... par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Corse le 19 août 1968 lui a permis de réaliser une opération d'accession à la propriété sur un terrain distant de 5 km de son exploitation ; que le prêt litigieux n'avait pas le caractère d'un prêt complémentaire directement lié à l'exploitation ; que, dès lors, et même si l'exploitation agricole n'était pas réalisée sur des terrains appartenant à M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.