Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y... et M. Christian Z..., médecins, demeurant Clinique "Toutes Aures" Avenue des Savels à Manosque (04100) ; MM. Y... et Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 13 avril 1991, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1991 par laquelle le conseil départemental des Alpes-deHaute-Provence a refusé de s'opposer aux exercices successifs de leur profession par les docteurs Jean-Marc X... et Jean-Paul Martin à Gréoux-les-Bains et à Manosque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de MM. Y... et Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 91 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse aux observations que lui avait adressées MM. Y... et Z..., médecins spécialisés en oto-rhinolaryngologie et tendant à ce que le cabinet de cette spécialité exploité dans cette même ville par les docteurs Martin et X... fût regardé comme un cabinet secondaire, le président du conseil départemental a répondu, le 25 octobre 1990, qu'il ne pouvait "s'opposer à cet exercice" ; que cette lettre doit être regardée comme contenant une décision du conseil départemental contre laquelle il appartenait à MM. Y... et Z... d'exercer un recours administratif devant le conseil national dans le délai de deux mois prévu à l'article 91 précité du code de déontologie médicale à compter de sa notification ; qu'il ressort des termes de la lettre du 16 novembre 1990 que les requérants avaient eu, au plus tard à cette date, connaissance de la décision du conseil départemental ; que leur demande au conseil national, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du conseil national de l'ordre des médecins, après l'expiration du délai de deux mois susmentionné, était tardive ; qu'ainsi MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et M. Christian Z..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.