La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1995 | FRANCE | N°127590

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 127590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1991 et 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) dont le siège est à Saada (97460) Mayotte et par M. Abdou X..., demeurant ... Réunion ; le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du préfet de Mayotte en date du 15 mai 1991 refusant d'accorder aux instituteurs de Mayotte l'indemnité compensatrice de logement et de condamner l'Etat à verser la somme de

5 000 F à chaque requérant au titre des frais irrépétibles ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1991 et 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) dont le siège est à Saada (97460) Mayotte et par M. Abdou X..., demeurant ... Réunion ; le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du préfet de Mayotte en date du 15 mai 1991 refusant d'accorder aux instituteurs de Mayotte l'indemnité compensatrice de logement et de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 F à chaque requérant au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 ;
Vu le code des communes, notamment son article 234-19-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret modifié du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-5° du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ; que la présente requête, dirigée contre un acte non individuel du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, ne relève pas de la compétence du conseil du contentieux administratif de Mayotte ; qu'elle ne relève pas davantage, eu égard à la date de son enregistrement, du tribunal administratif de Mayotte, créé par le décret du 15 juin 1944 ; qu'il suit de là qu'elle ressortit à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "( ...) la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision" ;
Considérant que, par la lettre-circulaire attaquée en date du 15 mai 1991, le préfet a demandé aux instituteurs de reprendre le travail, les a informés des actions entreprises pour améliorer leur situation et leur a expliqué la différence à faire entre la "dotation spéciale instituteur" et l'indemnité représentative de logement ; que, dès lors, cette lettre, qui se borne dans ses dispositions critiquées à rappeler les textes législatifs et réglementaires en vertu desquels les communes de Mayotte ne sont pas tenues de loger les instituteurs, ne contient aucune décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) et de M. X..., qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, doit être rejetée comme irrecevable ; que la fin de non-recevoir opposée à ladite requête par le ministre de l'éducation nationale et par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, doit être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA) et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE (SIMA), à M. Abdou X..., au préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'éducation nationale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 127590
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Décret du 15 juin 1944
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 19 juillet 1889 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 127590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127590.19950519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award