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19/05/1995 | FRANCE | N°133225

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 133225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1992 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wacyl X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 septembre 1991 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de chirurgien dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 février 198

9 et celui du 6 avril 1990 portant règlement relatif à la qualification en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1992 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wacyl X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 septembre 1991 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de chirurgien dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 février 1989 et celui du 6 avril 1990 portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale des chirurgiens dentistes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que la durée de l'exercice exclusif de l'orthopédie dento-faciale de M. X... était insuffisante et que ce praticien ne pouvait être regardé comme ayant acquis la formation nécessaire pour se voir reconnaître la qualification dans cette spécialité, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que si M. X... soutient que des candidats ayant eu une durée d'exercice exclusif de la spécialité précitée inférieure à la sienne, ont obtenu la qualification qu'il demande, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à constituer une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que la circonstance que la demande de M. X... ait été examinée dans des délais plus rapides que les demandes d'autres praticiens, n'est constitutive d'aucune irrégularité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 133225
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 133225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133225.19950519
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