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19/05/1995 | FRANCE | N°136650

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 136650


Vu 1°), sous le n° 136 650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1992 et 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... demeurant B.P. 976 à Pointe-à-Pitre cédex (97177) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a radié des cadres de l'enseignement public pou

r abandon de poste ;
- annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
- c...

Vu 1°), sous le n° 136 650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1992 et 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... demeurant B.P. 976 à Pointe-à-Pitre cédex (97177) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a radié des cadres de l'enseignement public pour abandon de poste ;
- annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
- condamne l'Etat au paiement de la somme de 4 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 136 651, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de la Guadeloupe a supprimé son traitement à compter du 2 décembre 1989 ;
- annule cette décision pour excès de pouvoir ;
- condamne l'Etat au paiement de la somme de 4 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ayant été requérant en première instance, ses prétendues interventions devant le Conseil d'Etat ne peuvent être regardées que comme des appels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués ont été notifiés le 23 janvier 1992 au SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ; que dès lors ses appels, enregistrés au secrétariat du contentieux le 30 octobre 1992, sont tardifs et donc irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigée contre la décision du 2 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., instituteur précédemment affecté dans un collège, a été affecté, pour l'année scolaire 1989-1990, à l'école Dothémare I aux Abymes ; que M. Y..., qui s'était présenté à la rentrée scolaire à l'établissement de sa précédente affectation, mais ne s'est ensuite plus présenté à son administration en vue de la reprise de son service dans sa nouvelle affectation, ne pouvait plus, postérieurement au 20 décembre 1989, date à laquelle la décision attaquée de suspendre son traitement a pris effet, prétendre, en l'absence de service fait, au versement dudit traitement ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que ladite affectation, qui était conforme à son statut, n'aurait pas correspondu à son grade, ou ne lui aurait pas été notifiée avant cette date en la forme d'une lettre recommandée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1991 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a été affecté, successivement, pour l'année scolaire 1989-1990 à l'école Dothémare I aux Abymes, et pour l'année scolaire 1990-1991 à l'école Fernande X... à Pointe-à-Pitre, n'a rejoint aucun de ces postes, en dépit des mises en demeure de l'inspecteur d'académie, qui lui ont été notifiées les 9 avril, 30 octobre et 29 novembre 1990 ; que lesdites nominations n'ont pas eu le caractère de décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi M. Y... était tenu de rejoindre lesdits postes, sans pouvoir exciper utilement de l'illégalité de ces nominations ; que par suite, l'inspecteur d'académie était en droit de procéder, par l'arrêté attaqué, en date du 7 janvier 1991, à son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... et au SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., au SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136650
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 136650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136650.19950519
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