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19/05/1995 | FRANCE | N°143605

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 143605


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, présentée par M. Loïc X..., médecin chef du service de santé des armées, BACG/VDD Nouakchott, 00450 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle le ministre de la coopération a rejeté sa demande en date du 26 mai 1992 tendant à bénéficier des dispositions du décret n° 67290 du 28 mars 1967 dans leur rédaction issue du décret n° 88-197 du 29 février 1988, lors de son congé administratif de 1993 ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, présentée par M. Loïc X..., médecin chef du service de santé des armées, BACG/VDD Nouakchott, 00450 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle le ministre de la coopération a rejeté sa demande en date du 26 mai 1992 tendant à bénéficier des dispositions du décret n° 67290 du 28 mars 1967 dans leur rédaction issue du décret n° 88-197 du 29 février 1988, lors de son congé administratif de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 88-197 du 29 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le décret susvisé du 29 février 1988 a modifié les dispositions de l'article 23 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; que les dispositions de ce dernier décret ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 ;
Considérant que pour refuser à M. X..., officier détaché auprès du ministre de la coopération pour exercer des fonctions en Mauritanie, le bénéfice des dispositions du décret susvisé du 28 mars 1967 dans leur rédaction issue du décret susvisé du 29 février 1988, le ministre de la coopération s'est fondé sur le fait que ce dernier décret n'était pas contresigné par le ministre de la défense ; que le ministre de la coopération ne pouvait légalement invoquer un tel motif, dès lors que le ministre de la défense ne pouvait être regardé comme un "ministre responsable" au sens de l'article 19 de la Constitution ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle le ministre de la coopération lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret susvisé du 28 mars 1967 dans leur rédaction issue du décret susvisé du 29 février 1988 ;
Article 1er : La décision du ministre de la coopération en date du 29 septembre 1992 est annulée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X..., au ministre de la coopération et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 143605
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 88-197 du 29 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 143605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143605.19950519
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