Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme Brigitte X..., annulé la décision du 7 décembre 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X..., contrôleur des douanes, a sollicité sa mutation en Guadeloupe pour y suivre son ex-mari, appelé à y exercer ses fonctions, avec lequel elle avait repris une vie commune ; que, faute d'emploi vacant et dans l'attente de la mutation sollicitée, elle a obtenu sa mise en disponibilité à compter du 15 août 1988 ; qu'elle a été sur sa demande, réintégrée le 19 avril 1989 en qualité de correspondante sociale dans le département de la Guadeloupe ; que la circonstance que cette affectation ait été prononcée à la suite d'une disponibilité obtenue pour les motifs ci-dessus indiqués ne lui retire pas le caractère d'une mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme X... et son mari avaient divorcé est sans incidence, eu égard au caractère durable de leur nouvelle vie commune ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 7 décembre 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme Brigitte Y....