Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine X..., demeurant 174, Sanatoriumstraat à Beersel (1650) Belgique ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 24 octobre 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que Mme X... ne justifiait ni d'une formation hospitalouniversitaire, ni de travaux et publications personnels permettant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques ; que si Mme X... soutient qu'elle a reçu dans des services hospitaliers belges une formation de qualité équivalente à celle dispensée dans les hôpitaux français, il ne ressort des pièces du dossier ni que le conseil national ait omis de prendre en considération cet aspect de la formation de ce praticien, ni qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.