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19/05/1995 | FRANCE | N°148236

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 148236


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé 1°) ses décisions implicites rejetant les recours administratifs formés par Mme X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1989 ; 2°) ledit article, ensemble l'arrêté du 20 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950

;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé 1°) ses décisions implicites rejetant les recours administratifs formés par Mme X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1989 ; 2°) ledit article, ensemble l'arrêté du 20 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due, lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., infirmière diplômée d'Etat, lorsqu'elle a été réintégrée dans les cadres du ministère de l'Education nationale le 26 juillet 1989 pour être affectée en Nouvelle-Calédonie, résidait depuis septembre 1986 dans ce territoire où, venant de métropole, elle avait accompagné son époux, fonctionnaire de l'Etat, qui y avait été affecté ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que, dès lors, les dispositions précitées faisaient obstacle à l'attribution à celle-ci d'une indemnité d'éloignement, quels que soient les motifs et les conditions de son arrivée, puis de son séjour sur le territoire durant les trois années précédant sa réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur la circonstance que cette affectation a été prononcée à l'issue d'une période de disponibilité demandée par l'intéressée, faute de poste disponible et que Mme X... a été finalement réintégrée à l'initiative de l'administration, pour annuler, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 20 juin 1991 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ainsi que l'arrêté du 20 juin 1991 du même ministre annulant son arrêté du 16 janvier 1991 en tant que ce dernier reconnaissait à Mme X... un droit à indemnité d'éloignement et, d'autre part, les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés par cette dernière contre lesdites décisions ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre était tenu, par application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, de refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les autres moyens invoqués par Mme X... ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 1993, le tribunal administratif de Nouméa a annulé d'une part l'article 2 de l'arrêté du ministre du 26 juillet 1989 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ainsi que l'arrêté du 20 juin 1991 annulant l'arrêté du 16 janvier 1991 lequel reconnaissait à Mme X... un droit à indemnité d'éloignement et, d'autre part, les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre lesdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 24 février 1993 estannulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148236
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 148236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148236.19950519
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