La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1995 | FRANCE | N°151580

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 151580


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1993 et tendant à l'annulation du jugement en date

du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de N...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1993 et tendant à l'annulation du jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant, d'une part, de verser à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, de réquisitionner un transporteur maritime pour le transport de ses effets personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-111 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ... ; elle sera versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Gabriel X..., admis à faire valoir ses droits à retraite le 1er mars 1991, a quitté le territoire de Nouvelle-Calédonie le 15 novembre 1991, il y est revenu le 16 mars 1992 pour y rejoindre son épouse qui y travaillait ; que, dans ces conditions, le bref séjour en métropole de M. X... ne peut être regardé comme un retour lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie était, dès lors, tenu de refuser à M. X... le paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement tant que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant définitivement quitté le territoire ; que sont par suite inopérants l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en tant que celle-ci refusait à M. X... le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 14 avril 1993 annulant la décision implicite du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est annulé, en tant qu'il annule le refus de cette autorité de verser à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui refusant le droit à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 151580
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 151580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151580.19950519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award