Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1993 et tendant à l'annulation du jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant, d'une part, de verser à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, de réquisitionner un transporteur maritime pour le transport de ses effets personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-111 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ... ; elle sera versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Gabriel X..., admis à faire valoir ses droits à retraite le 1er mars 1991, a quitté le territoire de Nouvelle-Calédonie le 15 novembre 1991, il y est revenu le 16 mars 1992 pour y rejoindre son épouse qui y travaillait ; que, dans ces conditions, le bref séjour en métropole de M. X... ne peut être regardé comme un retour lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie était, dès lors, tenu de refuser à M. X... le paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement tant que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant définitivement quitté le territoire ; que sont par suite inopérants l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en tant que celle-ci refusait à M. X... le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 14 avril 1993 annulant la décision implicite du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est annulé, en tant qu'il annule le refus de cette autorité de verser à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui refusant le droit à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....