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19/05/1995 | FRANCE | N°151899

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 151899


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME, dont le siège social est CCIVD ... (26010), représentée par son premier vice-président en exercice, régulièrement mandaté à cet effet ; la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours présenté par sept membres de la commission départementale d'urbanisme commer

cial de la Drôme dirigé contre la décision du 20 novembre 1992 de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME, dont le siège social est CCIVD ... (26010), représentée par son premier vice-président en exercice, régulièrement mandaté à cet effet ; la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours présenté par sept membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Drôme dirigé contre la décision du 20 novembre 1992 de ladite commission départementale autorisant la société en nom collectif du Val-de-Drôme à ouvrir un centre commercial à Aouste-sur-Sye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la société en nom collectif du Val-de-Drôme,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'autorisation contestée a été accordée à la société en nom collectif du Val-de-Drôme agissant en qualité de promoteur d'un ensemble commercial comprenant un centre auto, un magasin d'équipement de la maison et un magasin "d'équipement de la personne" ; que la circonstance que les exploitants des différentes surfaces de vente qui avaient été mentionnés dans la demande d'autorisation du centre et dont certains devaient y transférer leur activité après fermeture d'équipements préexistants aient dû, pour divers motifs, renoncer à leur projet est sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été délivrée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne pourra être réalisé dans les conditions initialement prévues doit être écarté ;
Considérant qu'en application de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée et quelles qu'aient pu être les indications contenues dans une déclaration du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, la commission nationale d'équipement commercial était tenue de se prononcer sur les recours dont elle était saisie en fonction des seuls principes énoncés par les articles 1, 3, 4 et 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans leur rédaction en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial de la Drôme a pris sa décision ; que les requérants n'apportent à l'appui de leur allégation selon laquelle la création du centre commercial projeté serait contraire auxdits principes et notamment à la préservation des différentes formes d'équipements commerciaux aucun élément de nature à établir que la commission nationale d'équipement commercial aurait illégalement apprécié les besoins au regard des principes sus-mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de ladite commission doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la SNC du Val-de-Drôme relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME à payer à la SNC du Val-de-Drôme une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME est condamnée à verser 10 000 F à la société en nom collectif du Val-de-Drôme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME, à la société en nom collectif du Val-de-Drôme et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 151899
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 3, art. 4, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 151899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151899.19950519
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