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19/05/1995 | FRANCE | N°152318

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 152318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 3 juillet 1993 annulant sa décision du 28 janvier 1993 et autorisant le docteur Jean-Yves X... à ouvrir un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie à Louhans ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 3 juillet 1993 annulant sa décision du 28 janvier 1993 et autorisant le docteur Jean-Yves X... à ouvrir un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie à Louhans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades. En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire."
Considérant que M. X..., médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie qui exerce à Chalon-sur-Saône, s'est vu refuser, par une décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE du 28 janvier 1993, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Louhans ; que le conseil national a annulé ce refus par une décision, en date du 3 juillet 1993 ;
Considérant qu'en retenant la circonstance que la ville de Lons-le-Saunier où se trouve le cabinet d'oto-rhino-laryngologie le plus proche de Louhans est situé à 25 kilomètres de cette localité et que cet éloignement est préjudiciable aux malades, le conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision ; que, dans ces conditions, le conseil national a pu légalement estimer que l'intérêt des malades justifiait l'ouverture d'un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie à Louhans ; qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national a annulé sa décision refusant d'accorder au docteur X... l'autorisation qu'il avait demandée ;
Article 1er : La requête susvisée du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE SAONE-ET-LOIRE, au conseil national de l'ordre des médecins, au docteur Jean-Yves X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 152318
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 152318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152318.19950519
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