Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1994, présenté par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY à Argilly (21700), représentée par sa commission syndicale et son président en exercice ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif Dijon a, sur déféré du préfet de la région de Bourgogne préfet du département de la Côte d'Or, annulé la délibération du 21 novembre 1992 de la commission syndicale d'Antilly en tant qu'elle décide des conditions d'attribution des droits de pêche et de chasse sur les biens sectionnaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région de Bourgogne, préfet du département de la Côte d'Or devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées à trois reprises ; qu'elle n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, au ministre de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.