Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté susvisé du 16 octobre 1989, le diplôme interuniversitaire obtenu par M. X... en 1990 ne peut lui permettre, à lui seul, de se voir reconnaître la qualification de spécialiste en chirurgie orthopédique qu'il demande ; qu'il ressort des pièces du dossier établi par M. X... lui-même qu'il a effectué quatre années de stage en qualité de faisant fonction d'interne ; qu'il ne saurait donc soutenir que le conseil national de l'Ordre des médecins aurait commis une erreur matérielle en rappelant cette circonstance dans sa décision ;
Considérant qu'en estimant que le diplôme interuniversitaire obtenu par M. X... ainsi que les stages qu'il a effectués et son expérience professionnelle ne permettent pas de considérer qu'il a acquis les connaissances particulières nécessaires à la qualification en chirurgie orthopédique, le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.