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19/05/1995 | FRANCE | N°161806

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 161806


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1994, présentée pour M. X... ; il demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 21

décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a r...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1994, présentée pour M. X... ; il demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine en tant qu'il ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de chef du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire de Nancy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.714-21 dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a été nommé professeur des universités par décret du président de la République ; que sa requête tend à l'annulation de la décision du 10 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine qui a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Nancy ainsi que de la décision implicite du ministre de la santé et de l'action humanitaire qui a rejeté son recours hiérarchique ; qu'ainsi cette requête est au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre son arrêté du 10 juillet 1992, le préfet de la région Lorraine a estimé que l'activité de M. X... en sa qualité de chef du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire de Nancy avait été marquée notamment par ses difficultés à respecter les règles de sécurité propres aux installations dont il avait la charge ainsi que les exigences de qualification du personnel sous sa responsabilité ; qu'en fondant son arrêté sur cet aspect du bilan de l'activité de M. X..., qui avait été souligné par les avis défavorables de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de ce centre hospitalier, le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur de droit ;

Considérant que la double circonstance que les difficultés susmentionnées auraient pris fin avant l'intervention de l'arrêté attaqué et que le recrutement des personnels duservice ne relevait pas de la compétence de M. X... n'est pas de nature à entacher l'arrêté préfectoral d'une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instances hospitalières consultatives n'aient pas eu connaissance desdites circonstances avant de rendre leurs avis sur la demande de renouvellement présentée par M. X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine, ni celle de la décision par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1995, n° 161806
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161806
Numéro NOR : CETATEXT000007859200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-19;161806 ?
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