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19/05/1995 | FRANCE | N°84006

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 84006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOS DEPANNAGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOS DEPANNAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté TP 84-13 du 15 février 1984 du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône qui a minoré ses tarifs ; > 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOS DEPANNAGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOS DEPANNAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté TP 84-13 du 15 février 1984 du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône qui a minoré ses tarifs ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96-A en date du 22 octobre 1982, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-54-A en date du 3 octobre 1983, notamment son article 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE SOS DEPANNAGE,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de service, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activité, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République des départements le pouvoir d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résultait des articles précédents, l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96-A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que cet article ainsi que l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 83-54-A du 3 octobre 1983 qui a confirmé cette délégation pour la fixation des prix des prestations de services portant sur l'entretien et la réparation des appareils électro-ménagers, sont dès lors illégaux ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 1984, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, était entaché d'incompétence ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la SOCIETE SOS DEPANNAGE ait pratiqué des tarifs supérieurs à ceux qu'autorisait la réglementation en vigueur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui est, en tout état de cause, entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOS DEPANNAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 23 octobre 1986 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 15 février 1984 du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOS DEPANNAGE et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84006
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1982 art. 6
Arrêté du 03 octobre 1983 art. 10
Arrêté du 15 février 1984
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 84006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:84006.19950519
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