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19/05/1995 | FRANCE | N°90493

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 90493


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a :
1°) annulé la décision du 18 mars 1983 par laquelle le vice-recteur de la Réunion a refusé de verser à M. X... les intérêts moratoires sur le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée le 30 juin 1982 ;
2°) condamné l'Etat à verser à ce dernier

lesdites intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a :
1°) annulé la décision du 18 mars 1983 par laquelle le vice-recteur de la Réunion a refusé de verser à M. X... les intérêts moratoires sur le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée le 30 juin 1982 ;
2°) condamné l'Etat à verser à ce dernier lesdites intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., professeur d'enseignement général de collège, titularisé le 14 décembre 1977 à la Réunion, n'a perçu que le 30 juin 1982 l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit et qu'il avait sollicitée, pour chacune de ses fractions, les 31 mai 1978, 13 septembre 1978 et 13 septembre 1980 ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, auquel ne saurait faire obstacle la circulaire invoquée par le ministre, laquelle n'est pas, de surcroît, applicable aux retards de paiement, il avait, dès lors, droit au versement d'intérêts moratoires, lesquels devaient courir de la date de réception par l'administration de chacune de ses demandes jusqu'au 30 juin 1982 ; que, contrairement à ce que prétend le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le retard du paiement des indemnités d'éloignement ouvre droit, au même titre que pour le traitement, aux intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du vice-recteur de la Réunion refusant de verser à M. X... lesdits intérêts moratoires, d'autre part, condamné l'Etat à les lui verser ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90493
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code civil 1153


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 90493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:90493.19950519
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