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19/05/1995 | FRANCE | N°97187

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 97187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1988 et 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SODEMA, dont le siège social est route nationale 554 à La Farlède (83210), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, pour la SOCIETE ANONYME INTERBAIL, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour la SOCIETE ANONYME X... BIANCO, dont le siège social est route nationale 554 à La

Farlède (83210), représentée par son directeur en exercice, domicilié e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1988 et 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SODEMA, dont le siège social est route nationale 554 à La Farlède (83210), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, pour la SOCIETE ANONYME INTERBAIL, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour la SOCIETE ANONYME X... BIANCO, dont le siège social est route nationale 554 à La Farlède (83210), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME SODEMA, la SOCIETE ANONYME INTERBAIL et la SOCIETE ANONYME X... BIANCO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1984 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a refusé un permis de construire modificatif relatif à une grande surface commerciale sise à Vallauris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ANONYME SODEMA et autres,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, le 15 avril 1982, la société La Provençale avait consenti à la SOCIETE ANONYME SODEMA une promesse de bail à construction, à cette promesse a été substituée le 1er mars 1984 un bail à construction ; qu'à la date du 25 octobre 1984 à laquelle il a pris sa décision rejetant la nouvelle demande de permis de construire modificatif, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à s'appuyer sur les termes de ce bail à construction pour apprécier si les sociétés requérantes justifiaient du titre les habilitant à construire sur le terrain exigé par l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, selon les termes mêmes du bail à construction signé le 1er mars 1984 entre la société La Provençale et la SOCIETE ANONYME INTERBAIL, le preneur s'obligeait "à édifier ou à faire édifier à ses frais, sur le terrain présentement loué, des constructions conformes aux plans et devis descriptifs" et qu'il ne pourrait "apporter au projet de construction ainsi défini aucune modification d'exécution ou de détail sans avoir obtenu par écrit l'accord du bailleur à leur sujet" ; que par lettre du 27 juillet 1984, la société La Provençale, bailleur, avait fait connaître à l'administration son désaccord sur les modifications projetées par les sociétés requérantes ; que, saisi de ces éléments qui ne soulevaient pas de contestation sérieuse de la part des sociétés requérantes, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d'estimer, ainsi qu'il l'a fait, qu'elles ne justifiaient pas d'un titre les habilitant à construire ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas excédé les limites de la compétence de la juridiction administrative en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de l'existence d'un tel titre ait été tranchée préjudiciellement par les tribunaux de l'ordre judiciaire, a rejeté leur demande dirigée contre le refus du permis de construire ;
Article 1er : La requête des SOCIETES ANONYMES SODEMA, INTERBAIL et X... BIANCO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SODEMA, à la SOCIETE ANONYME INTERBAIL, à la SOCIETE ANONYME X... BIANCO et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97187
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 97187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97187.19950519
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