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19/05/1995 | FRANCE | N°97368

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 97368


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande du 7 mars 1994 de Mme X... tendant au paiement des 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 19

68 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande du 7 mars 1994 de Mme X... tendant au paiement des 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service dans son nouveau poste et la troisième après quatre ans de service ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., nommée adjointe d'enseignement titulaire à la Réunion le 16 septembre 1976, remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elle ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme X... le 13 septembre 1976 en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, le 13 septembre 1978 en ce qui concerne la deuxième fraction et le 13 septembre 1980 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressé a présenté sa demande tendant à l'octroi de l'ensemble de cette indemnité le 20 novembre 1982, puis le 7 mars 1984 en ce qui concerne les deux dernières fractions ; que si c'est par suite à bon droit que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a opposé la prescription quadriennale au paiement de la première fraction, il l'a, en revanche, opposée à tort pour les deuxième et troisième tranches de cette indemnité, à l'égard desquelles la prescription n'aurait été acquise que le 31 décembre 1982 et le 31 décembre 1984 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de Mme X..., tendant au paiement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97368
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 97368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97368.19950519
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