La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1995 | FRANCE | N°98259

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 98259


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SORBIERS (42290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SORBIERS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Scaex Inter Rhône-Alpes, annulé la décision de son maire rejetant implicitement le recours gracieux de ladite société formé le 19 novembre 1984 contre l'arrêté municipal du 9 nove

mbre 1984 lui refusant le permis de construire un bâtiment à usage comm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SORBIERS (42290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SORBIERS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Scaex Inter Rhône-Alpes, annulé la décision de son maire rejetant implicitement le recours gracieux de ladite société formé le 19 novembre 1984 contre l'arrêté municipal du 9 novembre 1984 lui refusant le permis de construire un bâtiment à usage commercial ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Scaex Inter Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE SORBIERS,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Scaex Inter Rhône-Alpes avait formé un recours gracieux auprès du maire de Sorbiers contre l'arrêté du 9 novembre 1984 lui refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité, et que ce recours a été reçu à la mairie le 20 novembre 1984 ; qu'un refus tacite est né le 20 mars 1985 ; que, dès lors, le recours dirigé contre ce refus tacite, enregistré le 21 mai 1985 au tribunal administratif de Lyon, n'était pas tardif ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au centre commercial projeté devait se faire par la rue des Mineurs ; qu'il n'est pas établi que la largeur de cette voie soit insuffisante au regard de la circulation actuelle et de celle qui serait induite par la création d'un centre commercial de 892 m2 ; que les autres difficultés invoquées par la COMMUNE DE SORBIERS et notamment l'impossibilité de réaliser un projet de déviation de la route nationale 498 qui aurait traversé le terrain d'implantation de la construction projetée relèvent des conditions générales de la circulation dans le quartier de la Vaure et sont indépendants des besoins engendrés par la création du centre commercial projeté ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de la commune a fait une inexacte application de l'article R.111-4 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 mars 1985 ;
Article 1er : Le recours de la COMMUNE DE SORBIERS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SORBIERS, à la société Scaex Inter Rhône-Alpes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 98259
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 98259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98259.19950519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award