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19/05/1995 | FRANCE | N°98660

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 98660


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 13 novembre 1984 du vice-recteur de la Réunion fixant les droits à congé bonifié de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 2

0 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 13 novembre 1984 du vice-recteur de la Réunion fixant les droits à congé bonifié de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé : "Les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer, où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour appliquer à M. X... les dispositions du "régime local", impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à la Réunion, le vice-recteur de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé a été recruté localement à l'issue de son service national effectué à partir de 1970 en qualité de volontaire de l'aide technique ; qu'il s'y est marié avec une personne d'origine réunionnaise et que son enfant est né à Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il ressort des différents éléments susrappelés que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis quatorze ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait transféré à cette date dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là que même si M. X... a bénéficié en 1982 de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et même si, par décision du 22 janvier 1982, le Conseil d'Etat a jugé qu'à la date du 4 septembre 1978 M. X... avait encore en métropole le centre de ses intérêts, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du vice-recteur de la Réunion refusant à M. X... le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98660
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 98660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98660.19950519
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