Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : 1° le COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; 2° et l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; le COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1984 par lequel le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a accordé à M. X... le permis de construire un complexe commercial dans la zone d'aménagement concerté de Campagne ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la demande présentée par les associations requérantes devant le tribunal administratif le 19 août 1985 dans le délai du recours contentieux, présentait l'exposé de circonstances de fait de nature à mettre en cause l'opportunité du projet de centre commercial, elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que de tels moyens n'ont été exposés que dans un mémoire ultérieur enregistré le 18 mars 1988 après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et de l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE, au maire de la commune de Plaisance-du-Touch, à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.