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22/05/1995 | FRANCE | N°104072

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 104072


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 mars 1988 classant l'emploi de secrétaire général dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et les emplois de directeur des se

rvices administratifs et de secrétaire général adjoint dans le cadre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 mars 1988 classant l'emploi de secrétaire général dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et les emplois de directeur des services administratifs et de secrétaire général adjoint dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du13 juillet 1987 ;
Vu les décrets n°s 87-1097 et 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du déféré du préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris que celui-ci avait demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie en date du 24 mars 1988 en tant notamment qu'elle transformait les emplois de directeur des services administratifs et de secrétaire général adjoint en emplois d'attachés territoriaux avec le grade de directeur territorial de classe normale ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant la délibération en cause en tant qu'elle classait l'emploi de directeur des services administratifs dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux avec le grade de directeur territorial de classe normale ;
Sur la légalité de la délibération du 24 mars 1988 :
Considérant qu'à l'appui de son appel, la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE se borne à exciper de l'illégalité des décrets n°s 87-1097 et 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des administrateurs et des attachés territoriaux ;
Considérant que l'article 2 de chacun de ces décrets prévoit que les agents appartenant aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux ne pourront exercer leurs fonctions ou se voir confier certains emplois de direction que dans les seules communes dont la population dépasse certains seuils qu'il fixe ou dans les établissements publics locaux d'importance équivalente ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements et des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'enchargeant le gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres des différents cadres d'emplois ainsi que celles qui correspondraient aux divers emplois de direction ; que, par suite, en prenant les dispositions susanalysées, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait dudit article 6 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE ne saurait utilement se prévaloir de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ni de l'article 72 de la Constitution aux termes duquel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ;
Considérant, en troisième lieu, que pour procéder à la définition des fonctions correspondant aux divers cadres d'emplois et emplois de niveaux hiérarchiques différents, les auteurs des décrets ont pu, sans erreur de droit, se référer à un critère tiré de l'importance démographique des communes où ces fonctions sont exercées ; que, d'ailleurs, un tel critère est utilisé aux articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour la définition des emplois qu'ils mentionnent ;
Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE soutient qu'en se référant, pour les emplois occupés dans les communes et non pour ceux qui sont occupés dans les départements et les régions, à un critère démographique, les décrets du 30 décembre 1987 méconnaîtraient le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que les communes, les départements et les régions sont dans une situation différente, notamment au regard de leurs compétences respectives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SUCY-ENBRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 octobre 1988, le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 mars 1988 en tant qu'elle classe l'emploi de secrétaire général dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et les emplois de directeur des services administratifs et de secrétaire général adjoint dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux avec le grade de directeur territorial de classe normale ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104072
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 47, art. 53
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 104072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104072.19950522
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