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22/05/1995 | FRANCE | N°106643

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 106643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté de son maire en date du 2 février 1987 prononçant le licenciement par mesure d'économie de Mme Danièle X..., directrice d

e la crèche municipale René Y... ;
2°) de rejeter les conclusions d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté de son maire en date du 2 février 1987 prononçant le licenciement par mesure d'économie de Mme Danièle X..., directrice de la crèche municipale René Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation de la convention par laquelle le département du Val-de-Marne avait confié à la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES la gestion d'une crèche, le conseil municipal a, par délibération en date du 16 décembre 1986, supprimé divers emplois par mesure d'économie, dont celui de directrice de la crèche ; que, par l'arrêté attaqué en date du 2 février 1987, le maire de Villeneuve-SaintGeorges a licencié Mme X..., titulaire de cet emploi, et lui a accordé une indemnité ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué et en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions de cet article relatives à la suppression des emplois territoriaux et aux conditions de prise en charge des agents dont les emplois sont supprimés n'étaient pas entrées en vigueur ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 février 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il était intervenu en méconnaissance de l'article 97 susmentionné ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes applicable en l'espèce : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" et qu'aux termes de l'article L.416-10 du même code : "L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent de la commune lorsqu'il n'existe dans les services communaux aucun emploi équivalent et que la légalité du licenciement n'est pas subordonnée au reclassement de l'agent dans un emploi similaire d'une autre commune du département ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'aucun emploi équivalent à l'emploi de directrice de crèche ne pouvait être offert à Mme X... dans les services communaux, et notamment, que ne constituaient pas des emplois équivalents l'emploide chef du service d'information et de communication et un emploi d'infirmière, dont l'intéressée soutient qu'ils étaient vacants, le maire de Villeneuve-Saint-Georges ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif par Mme X..., que la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 février 1987 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges en date du 2 février 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES, à Mme Danièle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106643
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L416-9, L416-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 106643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106643.19950522
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