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22/05/1995 | FRANCE | N°107210

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 107210


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1989, présentée pour la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THIAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté de son maire en date du 15 mars 1988 intégrant M. X... en qualité d'administrateur de 1ère classe dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-d

e-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1989, présentée pour la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THIAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté de son maire en date du 15 mars 1988 intégrant M. X... en qualité d'administrateur de 1ère classe dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE THIAIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Thiais, en date du 15 mars 1988, intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au motif qu'il était intervenu en violation des articles 23, 24 et 27 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'à l'appui de son appel, la COMMUNE DE THIAIS se borne à soutenir que le décret du 30 décembre 1987 est entaché d'illégalité ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements et des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'en chargeant le gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres des différents cadres d'emplois, ainsi que celles qui correspondraient aux divers emplois de direction ; que, par suite, en prévoyant à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 que les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne pourront exercer leurs fonctions ou se voir confier certains emplois de direction que dans les seules communes dont la population dépasse certains seuils qu'il fixe, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 6 précité ; que la COMMUNE DE THIAIS ne saurait, dès lors, utilement soutenir que le décret du 30 décembre 1987 méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant, en second lieu, que, pour procéder à la définition des fonctions correspondant aux divers cadres d'emplois et emplois de niveaux hiérarchiques différents, les auteurs du décret ont pu, sans erreur de droit, se référer à un critère tiré de l'importance démographique des communes où ces fonctions sont exercées ; que, d'ailleurs, un tel critère estutilisé aux articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour la définition des emplois qu'ils mentionnent ;

Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE THIAIS soutient qu'en se référant, pour les emplois occupés dans les communes et non pour ceux qui sont occupés dans les départements et les régions, à un critère démographique, le décret du 30 décembre 1987 méconnaîtrait le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que les communes, les départements et les régions sont dans une situation différente, notamment au regard de leurs compétences respectives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THIAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1989, le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du 15 mars 1988 de son maire intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THIAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THIAIS, à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107210
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 23, art. 24, art. 27, art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 47, art. 53
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 107210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107210.19950522
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