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22/05/1995 | FRANCE | N°111759

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 111759


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1985 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Montréal lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon ;
2°) annule la décision susmentionnée du

directeur de la maison de retraite de Montréal ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1985 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Montréal lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon ;
2°) annule la décision susmentionnée du directeur de la maison de retraite de Montréal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Elisabeth X..., et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la maison de retraite de Montréal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'abaissement d'échelon qui lui a été infligée par le directeur de la maison de retraite de Montréal ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué a été soulevé pour la première fois après l'expiration du délai d'appel, et n'est ainsi pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article L. 833 du code de la santé publique alors applicable, le rapport par lequel le conseil de discipline est saisi "doit indiquer clairement les faits répréhensibles", il ressort du dossier que le rapport du directeur de la maison de retraite de Montréal respectait cette prescription, même s'il laissait le soin au conseil de discipline d'apprécier la portée des faits qu'il lui signalait ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'avis rendu par le conseil de discipline n'aurait pas été tenu secret est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la requérante n'établit ni même n'allègue que ce conseil n'aurait pas délibéré en secret ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête à laquelle a fait procéder la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, que, le 14 janvier 1985 au matin, Mme X... a eu, à l'égard d'un pensionnaire âgé et invalide, un comportement violent incompatible avec les devoirs de son emploi ; que ce fait était constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; que par ailleurs elle manifestait, dans ses relations tant avec le personnel de la maison de retraite qu'avec les pensionnaires, un comportement conflictuel qui s'est prolongé après qu'un avertissement lui a été adressé en juin 1983 ; que si les faits ayant donné lieu à cette dernière mesure ne pouvaient légalement donner lieu à une nouvelle sanction, ils n'ont pas constitué le fondement de la décision attaquée, et pouvaient être mentionnés lors des débats du conseil de discipline pour permettre à ce dernier d'apprécier la gravité des actes postérieurs reprochés à Mme X... ;
Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas reposé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en prononçant, au vu des faits susmentionnés, la sanction d'abaissement d'un échelon, le directeur de l'établissement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'ainsi la demande de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., à la maison de retraite de Montréal et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 111759
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L833


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 111759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111759.19950522
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