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22/05/1995 | FRANCE | N°112327

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 112327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1990 et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARBENT (Ain), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Edith X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1990 et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARBENT (Ain), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Edith X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, notamment son article 34-2° ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE D'ARBENT,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, au 31 décembre 1987, Mme X... n'avait été nommée dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants que depuis moins de deux ans, elle exerçait en fait depuis 1971 les fonctions de secrétaire de la mairie d'Arbent (Ain), commune qui comptait dès 1978 plus de 2 000 habitants ; qu'eu égard à la durée d'exercice, au 31 décembre 1987, par Mme X... des fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants, de l'expérience acquise dans ces fonctions au cours d'une période de forte croissance de la population de la commune et de grande instabilité des municipalités successives, la commission d'homologation a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fonctions exercées par l'intéressée ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARBENT est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision en date du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARBENT, à Mme Edith X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112327
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 112327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112327.19950522
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