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22/05/1995 | FRANCE | N°112332

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 112332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1989 et 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... à Villiers-le-Bel (Seine-Saint-Denis) et pour la COMMUNE DE SARCELLES (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; M. X... et la COMMUNE DE SARCELLES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'empl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1989 et 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... à Villiers-le-Bel (Seine-Saint-Denis) et pour la COMMUNE DE SARCELLES (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; M. X... et la COMMUNE DE SARCELLES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et de la COMMUNE DE SARCELLES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1° Trois élus désignés par les membres élus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes" ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 27 avril 1989, six des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; qu'en cette formation, la commission a pu valablement délibérer ; que, par suite, l'absence de deux des trois représentants élus des collectivités locales et celle d'une des trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pu méconnaître les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de ladite loi ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que si, aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ilsse trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret : ( ...) 6° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitations à loyer modéré" il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur de piscine de la COMMUNE DE SARCELLES qu'occupait M. X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, s'il était assimilé pour l'échelonnement indiciaire et les règles d'avancement à un emploi de chef de bureau, n'était pas un emploi de chef de bureau mais un emploi spécifique créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir que l'intéressé avait droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application de l'article 28-6° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que les articles 33 et 34-4° du même décret qui fixent les conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes subordonnent l'intégration des fonctionnaires auxquels ils s'appliquent à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. X... est de 603 ; que l'intéressé ne peut donc prétendre à intégration sur le fondement des articles 33 et 34-4° susmentionnés ; que dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son appréciation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
Considérant, enfin, que si le principe de l'égalité de traitement entre agents publics s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être initialement constitué par l'intégration d'agents occupant des emplois dans lesquels ils détenaient une ancienneté différente et ayant exercé antérieurement des responsabilités différentes ; qu'ainsi, la décision attaquée a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, ne pas faire droit à la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE SARCELLES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la COMMUNE DE SARCELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la COMMUNE DE SARCELLES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112332
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 28, art. 33, art. 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 112332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112332.19950522
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