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22/05/1995 | FRANCE | N°113543

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 113543


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande d'intégration de M. Henri X... qui devait être intégré de plein droit dan

s ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande d'intégration de M. Henri X... qui devait être intégré de plein droit dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 29 juin 1989, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a décidé que M. X..., agent de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, remplissait les conditions pour être intégré de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur sa demande d'intégration ; que la région a intérêt et, par suite, qualité pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision ;
Considérant que, par arrêté du président du conseil régional du LanguedocRoussillon en date du 30 décembre 1983, M. X... a été titularisé dans l'emploi d'attaché de deuxième classe créé par les statuts provisoires du personnel de la région adoptés par une délibération du conseil régional en date du 16 décembre 1983, laquelle a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984 ;
Considérant que si l'arrêté du 30 décembre 1983 était devenu définitif en l'absence de tout recours formé à son encontre dans les délais légaux et si M. X... pouvait donc se prévaloir du droit qu'il avait acquis au maintien à son profit de la qualité de fonctionnaire titulaire qui lui avait été conférée par ledit arrêté, il ne pouvait prétendre demeurer titulaire de l'emploi d'attaché dans lequel il avait été titularisé par cet arrêté, dès lors que cet emploi avait été créé par les dispositions statutaires annulées par le juge de l'excès de pouvoir et avait seulement le droit d'être placé, par une décision administrative prise dans le respect des lois et règlements en vigueur, dans une situation régulière de fonctionnaire titulaire ; que c'est, dès lors, à tort que pour décider que M. X... devait être intégré de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu d'examiner sa demande d'intégration, la commission d'homologation s'est fondée sur sa nomination dans l'emploi d'attaché de deuxième classe par l'arrêté du 30 décembre 1983 ; qu'il suit de là que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en date du 29 juin 1989 relative à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 113543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113543
Numéro NOR : CETATEXT000007882880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;113543 ?
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