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22/05/1995 | FRANCE | N°114804

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 114804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Pont de l'Arche (Eure) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Pont de l'Arche (Eure) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., lequel ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 du décret susvisé, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;
Considérant qu'eu égard à la durée d'exercice, au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre précité, des fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants, dans lesquelles l'intéressé a été nommé le 1er mai 1983 et aux efforts de formation qu'il a accomplis, aux responsabilités qu'il assume par ailleurs auprès de deux syndicats intercommunaux, la commission d'homologation a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fonctions exercées par M. X... ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision en date du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 114804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114804
Numéro NOR : CETATEXT000007899046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;114804 ?
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