Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1990 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 mars 1990 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1989 par laquelle la COTOREP de la Gironde lui a retiré la qualité de travailleur handicapé ;
2°) ordonne le sursis à exécution de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde en date du 12 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde contre la décision du 8 octobre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, M. X... avait fait valoir qu'une précédente décision, en date du 14 mars 1988, de la même commission lui avait attribué la qualité de travailleur handicapé pour cinq ans ; que la commission départementale qui s'est bornée à relever que "la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait fait une juste appréciation du cas de l'intéressé" ne s'est pas prononcée sur la valeur de l'argumentation du requérant et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motifs ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde en date du 12 mars 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.