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22/05/1995 | FRANCE | N°118237

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mai 1995, 118237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Connéré ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 30 juillet 1987 par lequel le préfet de la Sarthe l'a autorisé à exploiter 10 hectares 37 ares de terres sises dans la commune de Le Luart ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant

le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Connéré ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 30 juillet 1987 par lequel le préfet de la Sarthe l'a autorisé à exploiter 10 hectares 37 ares de terres sises dans la commune de Le Luart ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes concurrentes portant sur les mêmes terres, ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 mai 1987, M. Y... a sollicité l'autorisation d'exploiter 10 hectares 37 ares de terres sises dans la commune du Luart ; que l'intéressé, qui mettait en valeur des terres contiguës aux parcelles objet de sa demande, relevait à ce titre de la priorité définie au 3° de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles de la Sarthe, établi par un arrêté en date du 17 décembre 1985 du ministre de l'agriculture ; que l'autorisation sollicitée a été délivrée à M. Y... par un arrêté du 6 juillet 1987 du préfet de la Sarthe ; que le 11 juin 1987 M. X... a présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes parcelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seconde demande doive être regardée comme relevant du même rang de priorité que la demande de M. Y..., ou d'un rang de priorité supérieur ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait légalement délivrer à M. X... l'autorisation sollicitée par un arrêté du 30 juillet 1987 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 30 juillet 1987 du préfet de la Sarthe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 118237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118237
Numéro NOR : CETATEXT000007882932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;118237 ?
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