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22/05/1995 | FRANCE | N°120515

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 120515


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1990, présentée par M. Abdelkader X..., lieutenant en retraite, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui communiquer l'original de l'ordre d'envoi devant un conseil d'enquête et de la lettre de mise en réforme, dont il a fait l'objet, les 30 décembre 1964 et 16 juin 1965, respectivement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1990, présentée par M. Abdelkader X..., lieutenant en retraite, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui communiquer l'original de l'ordre d'envoi devant un conseil d'enquête et de la lettre de mise en réforme, dont il a fait l'objet, les 30 décembre 1964 et 16 juin 1965, respectivement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret et de la décision de mise en réforme de M. X... :
Considérant que, par deux décisions des 22 juin et 7 décembre 1983, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation, respectivement, du décret du 26 mai 1965 prononçant sa mise en réforme et d'une décision de mise en réforme du 16 juin 1965 ; que, par suite, le ministre est fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions pour demander que soient déclarées irrecevables les nouvelles conclusions de M. X... dirigées contre le décret du 26 mai 1965 et la décision du 16 juin 1965 ;
Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'ordre d'envoi de M. X... devant le conseil d'enquête, du 30 décembre 1964, la lettre de mise en réforme du 16 juin 1965, ainsi que le décret de mise en réforme du 26 mai 1965, lui ont été communiqués ; que, d'autre part, à la suite d'un avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, le 5 mai 1990, le ministre de la défense a demandé à la gendarmerie de remettre son livret militaire à M. X... ; que celui-ci a refusé de se présenter à la gendarmerie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre que la communication de ce livret lui aurait été refusée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adbelkader X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 120515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120515
Numéro NOR : CETATEXT000007887648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;120515 ?
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