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22/05/1995 | FRANCE | N°120591

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 120591


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... de Cerner, Annaba (Algérie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 1987 du ministre de l'économie et des finances refusant de l'autoriser à se libérer en monnaie algérienne des cotisations de retraite dues pour la période antérieure à sa titularisation en qualité d'adjointe d'enseignement,

le 1er octobre 1981 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... de Cerner, Annaba (Algérie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 1987 du ministre de l'économie et des finances refusant de l'autoriser à se libérer en monnaie algérienne des cotisations de retraite dues pour la période antérieure à sa titularisation en qualité d'adjointe d'enseignement, le 1er octobre 1981 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., adjointe d'enseignement titulaire depuis le 1er octobre 1981, a obtenu, pour le calcul de ses droits à une pension de retraite, la validation des services antérieurement effectués par elle, en Algérie, en qualité d'auxiliaire ; qu'en contrepartie, elle a été invitée à s'acquitter, auprès des services du payeur général de l'Ambassade de France en Algérie, d'une somme de 33 999 F, égale au montant des cotisations auxquelles elle aurait été normalement assujettie en qualité de titulaire durant la période antérieure au 1er octobre 1981 ; que, s'agissant d'une dette libellée en francs français, le Trésor public n'était pas tenu d'accepter que, bien que domiciliée en Algérie, Mme X... s'en acquittât en dinars algériens ; que, par suite, Mme X..., qui ne peut utilement invoquer le fait que certains de ses collègues se trouvant dans la même situation qu'elle-même auraient été autorisés à régler leurs dettes en monnaie locale, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 1987 du ministre de l'économie et des finances refusant de l'autoriser à se libérer de sa dette en monnaie algérienne ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 120591
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 120591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120591.19950522
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