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22/05/1995 | FRANCE | N°123505

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mai 1995, 123505


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1986 par lequel le maire de Nancy lui a enjoint de procéder au ravalement des façades de l'immeuble sis ... ; à ce que des sanctions soient prises à l'encontre des fonctionnaires de la commune de Nancy et à ce que cette commune s

oit condamnée à la remise en état des revêtements d'asphalte de la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1986 par lequel le maire de Nancy lui a enjoint de procéder au ravalement des façades de l'immeuble sis ... ; à ce que des sanctions soient prises à l'encontre des fonctionnaires de la commune de Nancy et à ce que cette commune soit condamnée à la remise en état des revêtements d'asphalte de la cage d'escalier de son immeuble ;
2°) condamne la commune de Nancy aux travaux susvisés et les fonctionnaires de la commune à des sanctions pour absence de réponse à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a relevé appel du jugement du 18 décembre 1990 qu'en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que des sanctions soient prises à l'encontre des fonctionnaires de la commune de Nancy et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à verser au requérant une indemnité du fait des dommages qu'il avait subis ;
Considérant que ces litiges ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Nancy, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123505
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 123505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123505.19950522
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