Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le maire d'Uvernet-Fours lui a délivré un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle dépendant du lotissement Les Moïs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy , avocat de M. Robert X... et de Me Blanc, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 14 juin 1982, le préfet des Alpes de HauteProvence a approuvé le règlement du lotissement des Moïs à Uvernet-Fours qui, s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que : "Lorsque les constructions ne jouxtent pas ces limites, la distance horizontale de tout point du bâtiment édifié au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à L = H/2, avec un minimum de trois mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire présentée par M. X... pour une construction dans le lotissement des Moïs, que la hauteur autorisée du bâtiment sur sa façade aval s'élève à huit mètres ; qu'il n'est pas contesté que cette façade est implantée à trois mètres seulement de la limite séparative qui en est la plus proche ; qu'ainsi, la règle fixée par l'article III-B précité, qui impose une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, a été méconnue ; que la circonstance, d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, que la hauteur du bâtiment serait en fait inférieure à huit mètres est sans incidence sur l'appréciation par le juge de la légalité de la décision contestée ;
Considérant que si le règlement susmentionné du lotissement des Moïs prévoit la possibilité "d'adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles du présent règlement", la dérogation accordée par le permis de construire attaqué à la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne saurait, eu égard à son importance, être regardée comme une adaptation mineure susceptible d'être légalement autorisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille annulé l'arrêté du 4 décembre 1987 lui délivrant un permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Jacques Y... etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.