Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1990, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire refusant de lui communiquer son entier dossier relatif à une demande de regroupement familial et a refusé de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 130 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la décision du préfet de la Loire ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 1 370 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 janvier 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 6 juin 1990, M. X... a demandé au préfet de la Loire copie de son dossier concernant sa demande de regroupement familial ; que faisant état du rejet implicite de cette demande, le 7 juillet 1990, il a saisi, le 3 octobre 1990, la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par lettre du 26 novembre 1990, la commission lui a fait connaître qu'elle avait émis un avis favorable à la communication du dossier demandé ; que, par lettre du 3 janvier 1991, le préfet de la Loire a transmis à l'intéressé les copies des documents constituant son dossier de regroupement familial ; que, saisi par M. X..., le 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. X... relatives à la communication de son dossier de regroupement familial et rejeté comme irrecevables les autres chefs de sa demande, portant sur des compléments de ce dossier et sur son dossier d'étranger ;
Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient que le dossier de regroupement familial qui lui a été communiqué n'est pas complet, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, d'autre part, que, contraitement à ce qu'il soutient, ses demandes du 6 juin 1990 au préfet de la Loire et du 3 octobre 1990 à la commission d'accès aux documents administratifs ne portaient que sur la communication de son dossier de regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.