Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Gard à leurs demandes formulées par lettres des 8 mars et 25 avril 1991 et relatives à diverses opérations d'aménagement effectuées dans la mairie de Navacelles (Gard) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux lettres en date des 8 mars et 25 avril 1991 M. et Mme X... ont fait part au sous-préfet d'Alès puis au préfet du Gard des conditions selon eux contestables dans lesquelles s'effectuaient les travaux d'aménagement de la mairie de Navacelles ; que ces courriers qui n'appelaient aucune décision de la part des autorités saisies n'ont pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.