Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le permis de construire une habitation à Saint-Christophe-le-Jajolet ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... est situé dans une zone à vocation agricole ne comportant pas de constructions et séparée du bourg de Saint-Christophe-le-Jajolet par une carrière ; qu'il n'est, au surplus, pas directement desservi par les réseaux publics ; qu'ainsi en estimant que le projet de construction de M. X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants, le préfet de l'Orne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que c'est, par suite, à bon droit qu'il a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.