Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, présentée par M. Jacques X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé la société Atelcom à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'autorité administrative saisie, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité du motif économique invoqué, l'application de la procédure de concertation et la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées par l'employeur ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'entreprise Atelcom n'aurait pas satisfait aux obligations prévues par les articles L.321-2 et L.321-4 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le moyen tiré de l'article L. 321-4-1 du code du travail prévoyant l'obligation de mettre en oeuvre un plan social lequel n'est applicable qu'aux entreprises employant au moins 50 salariés, ce qui n'est pas le cas de la société Atelcom, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Atelcom a fait à M. X... une proposition de reclassement, qui eu égard à la taille de l'entreprise et aux difficultés économiques qu'elle traversait et dont la réalité n'est pas contestée, doit être regardée comme sérieuse ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ait été liée à l'exercice de son mandat représentatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisée la société Atelcom à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société Atelcom et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.