La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1995 | FRANCE | N°143208

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 143208


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1992 et 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE", dont le siège est ... ; la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt en date du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception

émis pour le paiement de la taxe instituée au profit de l'Institut fra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1992 et 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE", dont le siège est ... ; la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt en date du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis pour le paiement de la taxe instituée au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, au titre des années 1986 et 1987, et à la décharge de cette taxe ;
2° annule les actes attaqués et lui accorde décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne;
Vu la directive du 17 mars 1977 du conseil des communautés européennes;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959;
Vu le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu la loi du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société anonyme "SAUMON PIERRE CHEVANCE" (SAUMON PC) et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 : " ...Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), créé sous la dénomination d'établissement public industriel et commercial par le décret susvisé du 5 juin 1984, a pour missions, entre autres, selon l'article 3 du même décret, de conduire des actions de développement technologique et industriel, d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, et de créer et gérer des équipements lourds d'intérêt général ; qu'au nombre de ses ressources figurent la rémunération des services rendus et autres recettes tirées de son activité ; que même s'il a par ailleurs des attributions de caractère administratif, telles que le contrôle de la qualité des produits de la mer, les missions susrappelées occupent une place prépondérante dans son activité ; que par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant qu'il devait être regardé comme un établissement public industriel et commercial, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le décret du 31 décembre 1984 avait pu légalement instituer à son profit une taxe parafiscale destinée à financer "la participation de cet institut aux études, analyses et contrôles de qualité sur les fabrications des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins" ;
Considérant en deuxième lieu que la taxe ainsi instituée est assise sur la valeur des animaux destinés à la conserve ou à la semi-conserve, cette valeur étant soit le prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs, soit, dans la mesures où les assujettis capturent ou produisent eux-mêmes leurs matières premières, un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à partir de ces matières premières mises en conserves ou semi-conserves ; que, si l'assiette de la taxe comprend ainsi, dans le cas de marchandises importées, le coût de leur transport jusqu'à la frontière française, à la différence des marchandises issues de la production par les nationaux elle frappe toutefois les produits nationaux et les produits importés aux mêmes stades de commercialisation, et selon les mêmes critères, et ne peut ainsi être regardée comme constituant une charge spécifique aux produits importés en tant que tels ; que par suite, en jugeant que ladite taxe ne méconnaissait pas l'interdiction, posée par les articles 9 et suivants du traité instituant la communauté économique européenne, de mettre en place des taxes d'effet équivalent à des droits de douane, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits susrappelés une qualification erronée ;

Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de la violation des articles 93 et 95 du traité instituant la communauté économique européenne ont été présentés pour la première fois devant le juge de cassation et sont ainsi irrecevables ;
Considérant enfin que la taxe parafiscale en cause est perçue une seule fois au cours du processus de production, est limitée à une catégorie de biens, et ne porte pas sur la valeur ajoutée ; que par suite, et bien qu'elle soit assise sur la valeur de produits utilisés par les assujettis, c'est à bon droit que la cour administrative de Paris a estimé qu'elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires incompatible avec l'article 33 de la 6° directive adoptée par le conseil des ministres de la communauté européenne le 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE " n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel ne pouvait regarder comme légalement instituée la taxe qu'elle conteste ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 25 juin 1982 sur le fondement duquel ont été établies les taxes litigieuses :
Considérant que l'arrêté susmentionné avait pour objet de définir, en application du décret du 10 février 1955, les traitements des animaux marins en vue de leur conservation, et non de compléter, en application de l'article 23 du décret du 20 décembre 1960, les dispositions de l'article 22 du même décret fixant les conditions d'hygiène que doivent respecter les opérations de traitement du poisson ; qu'en jugeant que la procédure imposée par l'article 23 dudit décret n'était pas applicable à l'élaboration de l'arrêté du 25 juin 1982, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de ce que la société requérante ne serait pas assujettie aux taxes litigieuses :
Considérant que les taxes en cause sont assises, entre autres, sur le montant des achats de poissons et autres animaux marins destinés à la transformation en semi-conserves "au sens du décret du 10 février 1955" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier décret: " ... sont considérées comme semi-conserves ... les denrées alimentaires ... périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides et ayant subi, en vue d'assurer une conservation ... un traitement autorisé par arrêté" ; que, par l'arrêté susmentionné du 25 juin 1982 relatif aux traitements autorisés pour la préparation des semi-conserves, le fumage a été défini comme "l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée" ; que la société requérante a été assujettie aux taxes contestées par application de ces dispositions ;

Considérant qu'alors même que l'article 5 dudit arrêté réserve la qualificationde "fumés" aux produits qui ont été soumis au fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée, la définition qu'il donne de l'opération de fumage ne contient pas de condition relative au temps d'exposition à la fumée ou au goût acquis par le produit ; qu'en s'abstenant dès lors de tenir compte, pour déterminer si le saumon traité par la requérante constituait une semiconserve, de la durée de son exposition à la fumée et du goût qu'il avait, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 25 juin 1982 ;
Considérant qu'en jugeant que l'opération de fumage ainsi réalisée avait pour objet d'assurer la conservation du saumon qui y était exposé, la cour s'est livrée à une appréciation des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Considérant que si, aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales "l'administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction", ces dispositions, qui ne concernent que le contentieux des impositions, ne trouvent pas à s'appliquer aux litiges mettant en cause les taxes parafiscales ;
Considérant que les conclusions de la demande de la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" tendant à ce que soit prononcée la décharge des taxes litigieuses n'étaient soutenues que par des moyens tenant au bien-fondé desdites taxes, à l'exclusion de tout moyen mettant en cause la légalité externe des actes ayant conduit à leur établissement ; que, par suite, en jugeant que la requérante, en soulevant le moyen tiré de ce que les états exécutoires concernant les taxes attaquées n'étaient pas motivés, présentait au juge d'appel une demande nouvelle, et donc irrecevable, la cour administrative d'appel n'a ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni commis une erreur de droit ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE " à payer à l'IFREMER, en application de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE " est rejetée.
Article 2 : La société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" est condamnée à payer une somme de 7000 F. à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE", à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143208
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Arrêté du 25 juin 1982 art. 5
CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive art. 9
CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Décret 55-241 du 10 février 1955
Décret 60-1524 du 30 décembre 1960 art. 23, art. 22, art. 2
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984
Décret 84-428 du 05 juin 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 9, art. 93, art. 95


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 143208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143208.19950522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award