Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., vétérinaire biologiste en chef des armées en retraite, demeurant 23 allée du Dauphiné, Le Mée-sur-Seine (77350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 4 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de communication de la circulaire ministérielle du 2 mars 1984 relative à l'inscription des colonels à l'échelon exceptionnel (indice A 3) sur la liste d'aptitude des officiers généraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat selon le cas est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 avril 1988, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs "est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., vétérinaire-biologiste en chef des armées en retraite, n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer une circulaire du 2 mars 1984 ; que cette requête, qui se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.