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22/05/1995 | FRANCE | N°143285

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 143285


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1992 et 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BOURGAIN ET FILS, dont le siège est ... ; la société BOURGAIN ET FILS demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule l'arrêt en date du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déchargée de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie par l'Institut français de recherche pou

r l'exploitation de la mer au titre des années 1982 à 1984, et a remis ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1992 et 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BOURGAIN ET FILS, dont le siège est ... ; la société BOURGAIN ET FILS demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule l'arrêt en date du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déchargée de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer au titre des années 1982 à 1984, et a remis ladite taxe à sa charge ;
2/ la décharge de la taxe en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 60-1524 du 20 décembre 1960 et le décret du 20 décembre 1972 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la S.A. BOURGAIN ET FILS et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que la taxe contestée aurait été illégalement établie et recouvrée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer :
Considérant, en premier lieu, que la taxe dont s'agit a été instituée par l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, qui a valeur législative, modifiée par des lois des 31 décembre 1970 et 29 décembre 1971 ; que ces textes ont rendu applicable à ladite taxe le régime des taxes parafiscales, et ont par là-même autorisé d'une part le pouvoir réglementaire à en déterminer les modalités d'application, d'autre part les ministres chargés des finances et de la pêche à en fixer le taux par arrêté, dans la limite du maximum énoncé par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite taxe ne pouvait légalement procéder d'actes réglementaires ou être instituée sous la forme d'une taxe parafiscale au profit d'un établissement public administratif, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la loi susvisée du 16 juillet 1984 a abrogé, à compter du 1er janvier 1985, les dispositions de l'ordonnance susmentionnée instituant la taxe en cause, et autorisé l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à la percevoir, jusqu'à cette date, aux lieu et place de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes auquel il succédait, ce texte n'a pas eu pour effet d'interdire à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer de poursuivre, après le 1er janvier 1985, le recouvrement des taxes dont le fait générateur était antérieur à cette date ;
Sur le moyen tiré de ce que la société requérante ne serait pas assujettie aux taxes litigieuses :
Considérant que les taxes en cause sont assises, entre autres, selon l'article 2 du décret du 20 décembre 1972 , sur le montant des achats de poissons et autres animaux marins destinés à la transformation en semi-conserves "au sens du décret du 10 février 1955" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier décret: " ... sont considérées comme semi-conserves ... lesdenrées alimentaires ... périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides et ayant subi, en vue d'assurer une conservation ... un traitement autorisé par arrêté" ; que, par l'arrêté susmentionné du 25 juin 1982 relatif aux traitements autorisés pour la préparation des semi-conserves, le fumage a été défini comme "l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée" ; que la société requérante a été assujettie aux taxes contestées par application de ces dispositions ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté susmentionné avait pour objet de définir, en application du décret du 10 février 1955, les traitements des animaux marins en vue de leur conservation, et non de compléter, en application de l'article 23 du décret du 20 décembre 1960, les dispositions de l'article 22 du même décret fixant les conditions d'hygiène que doivent respecter les opérations de traitement du poisson ; qu'en jugeant que la procédure imposée par l'article 23 dudit décret n'était pas applicable à l'élaboration de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a par ailleurs jugé à bon droit que le défaut de date dudit arrêté, d'ailleurs corrigé par un rectificatif paru au Journal Officiel de la République française lui donnant la date du 25 juin 1982, était sans influence sur sa légalité ;
Considérant en deuxième lieu qu'alors même que l'article 5 dudit arrêté réserve la qualification de "fumés" aux produits qui ont été soumis au fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée, la définition qu'il donne de l'opération de fumage ne contient pas de condition relative au temps d'exposition à la fumée ou au goût acquis par le produit ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de rechercher si dans la définition qu'ils ont ainsi donnée du fumage les auteurs dudit arrêté se seraient livrés à une appréciation manifestement erronée ; qu'en s'abstenant dès lors de tenir compte, pour déterminer si le saumon traité par la requérante constituait une semi-conserve, de la durée de son exposition à la fumée et du goût qu'il avait, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 25 juin 1982 ;
Considérant enfin qu'en jugeant que l'opération de fumage ainsi réalisée avait pour objet d'assurer la conservation du saumon qui y était exposé, la cour s'est livrée à une appréciation des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Considérant que si, aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales "l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ", ces dispositions, qui ne concernent que le contentieux des impositions, ne trouvent pas à s'appliquer aux litiges mettant en cause les taxes parafiscales ;
Considérant que les conclusions de la demande de la société BOURGAIN ET FILS tendant à ce que soit prononcée la décharge des taxes litigieuses n'étaient soutenues que par des moyens tenant au bien-fondé desdites taxes, à l'exclusion de tout moyen mettant en cause la légalité externe des actes ayant conduit à leur établissement ; que, par suite, en jugeant que la requérante, en soulevant le moyen tiré de ce que les états exécutoires concernant les taxes attaquées n'étaient pas motivés, lequel n'est pas d'ordre public, présentait au juge d'appel une demande nouvelle, et donc irrecevable, la cour administrative d'appel n'a ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BOURGAIN ET FILS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui a répondu à toutes ses conclusions ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BOURGAIN ET FILS, à payer à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société BOURGAIN ET FILS est rejetée.
Article 2 : La société BOURGAIN ET FILS est condamnée à payer une somme de 7 000 F à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société S.A. BOURGAIN ET FILS, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143285
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Arrêté du 25 juin 1982 art. 5
CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Décret 55-241 du 10 février 1955
Décret 60-1524 du 20 décembre 1960 art. 23, art. 22
Décret 72-1161 du 20 décembre 1972 art. 2
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 Finances rectificative pour 1970
Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 Finances pour 1972
Loi 84-608 du 16 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1357 du 27 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 143285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143285.19950522
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