Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par la commune de Cancale à sa demande de communication d'un document figurant aux archives communales, ainsi qu'à diverses autres demandes ;
2°) d'annuler cette décision de refus ;
3°) de condamner la commune de Cancale à lui verser la somme de 25 000 F, en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a statué sur l'ensemble des conclusions de la demande que M. X... lui avait présentée ; qu'ainsi, l'unique moyen de la requête tiré de ce que ce tribunal aurait omis de se prononcer sur certaines de ces conclusions doit être rejeté ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnités ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et sont, en conséquence, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cancale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.