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22/05/1995 | FRANCE | N°145583

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 145583


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la communication de documents à caractère médical le concernant ;
2°) d'annuler la décision lui refusant cette communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-783 du 11 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la communication de documents à caractère médical le concernant ;
2°) d'annuler la décision lui refusant cette communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-783 du 11 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pièces du dossier ne font pas ressortir l'existence des deux documents relatifs, le premier, à un électroencéphalogramme que M. X... aurait subi, en 1962, à l'hôpital militaire de Rennes, le second, à l'admission de l'intéressé à l'hôpital militaire de Strasbourg le 14 juillet 1963, ne figurant pas dans le dossier médical communiqué par le service des archives médicales des armées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus de communication qui lui a été opposé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 145583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145583
Numéro NOR : CETATEXT000007887127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;145583 ?
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