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22/05/1995 | FRANCE | N°146047

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 146047


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1993 et le 26 mars 1993, présentés pour la SOCIETE O.C.P. REPARTITION, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE O.C.P. REPARTITION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a

annulé la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne lui refusa...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1993 et le 26 mars 1993, présentés pour la SOCIETE O.C.P. REPARTITION, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE O.C.P. REPARTITION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE O.C.P. REPARTITION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 31 janvier 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le licenciement pour motif économique de Mlle X..., employée au qualité de préparatrice de commandes par la SOCIETE O.C.P. REPARTITION dans l'établissement situé à Bayonne et désignée pour exercer les fonctions de déléguée syndicale, a été refusé par l'inspecteur du travail par une décision en date du 31 juillet 1991 ; que, saisi sur recours hiérarchique par l'entreprise, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 31 janvier 1992 a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, et, d'autre part, autorisé le licenciement de l'intéressée ; que par un jugement en date du 29 décembre 1992, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier Mlle X... était motivée par les difficultés économiques de la société et l'impossibilité de la reclasser au sein de celle-ci ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait été dans l'impossibilité de reclasser l'intéressée sur un emploi correspondant à sa qualification dans l'établissement de Bayonne ; que, par suite, faute d'avoir proposé à Mlle X... un tel reclassement, la SOCIETE O.C.P. REPARTITION ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision susanalysée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de faire condamner la SOCIETE O.C.P. REPARTITION à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE O.C.P. REPARTITION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE O.C.P. REPARTITION versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la SOCIETE O.C.P. REPARTITION et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 146047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146047
Numéro NOR : CETATEXT000007883710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;146047 ?
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