Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de la commune de Heches en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Heches refusant de lui communiquer les documents administratifs pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs avait donné un avis favorable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 26 mai 1993, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Heches refusant de communiquer à M. X... les titres de recettes émis au cours des années 1980 à 1988 pour avoir paiement des sommes dues à la commune par la société à responsabilité limitée "Société des carrières de Heches" ; qu'à la suite de ce jugement, la commune a demandé copie de ces documents au Trésorier-payeur général des Hautes-Pyrénées et à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées ; que, par lettre du 21 septembre 1994, le Trésorier-payeur général des Hautes-Pyrénées a fait savoir à la commune que, pour les exercices 1981 et 1982, les pièces demandées avaient été détruites après apurement des comptes ; que, par lettre du 4 octobre 1994, la chambre régionale des comptes a fait savoir au maire d'Heches que les titres correspondants aux exercices 1983 à 1986 avaient été détruits, à la suite du jugement rendu sur les comptes de la commune ; que, pour les exercices 1987 et 1988, les documents ont été communiqués ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Heches a pris les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, la demande d'astreinte présentée par M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La demande de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune d'Heches, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune d'Heches et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.