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22/05/1995 | FRANCE | N°157427

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 157427


Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1994, enregistrée au Conseil d'Etat le 30 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE RIMOLDI FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE RIMOLDI FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en

exercice ; la SOCIETE RIMOLDI FRANCE demande à la juridiction adm...

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1994, enregistrée au Conseil d'Etat le 30 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE RIMOLDI FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE RIMOLDI FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RIMOLDI FRANCE demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite en date du 14 mai 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 26 novembre 1993 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour autoriser par décision en date du 26 novembre 1991, le licenciement de M. X..., employé par la SOCIETE RIMOLDI FRANCE en qualité de manutentionnaire, réceptionniste et expéditionnaire et membre titulaire du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a estimé que le poste occupé par l'intéressé était supprimé et que son reclassement ne pouvait être envisagé ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel celle-ci n'appartenait ; que, par une décision implicite née du silence gardé pendant une durée de quatre mois, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé l'autorisation de licenciement ; que, par un jugement en date du 23 février 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions au motif que l'administration n'avait pas examiné les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre du groupe auquel appartenait la société ;
Considérant que si pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle n'est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe dont la société-mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen que sur les possibilités pouvant exister dans les sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de ce groupe situés sur le sol national ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est établi que le groupe Rimoldi ne possède en France aucune autre société ou aucun autre établissement que ceux relevant de la SOCIETE RIMOLDI FRANCE, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'employeur n'avait pas examiné les possibilités de reclassement de M. X... dans le cadre du groupe pour annuler les décisions susmentionnées autorisant son licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste la régularité de la procédure à l'issue de laquelle son licenciement a été autorisé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exposé devant le tribunal administratif de Paris dans le délai du recours contentieux aucun moyen mettant en cause la légalité externe des décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité, procédant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens développés dans le délai de recours, n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la matérialité des difficultés économiques éprouvées par l'entreprise doit, contrairement à ce que soutient l'intéressé, être regardée comme établie ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société ait embauché six mois après le licenciement de M. X... un magasinier, dont les fonctions étaient pour partie différentes de celles qui lui étaient confiées et ne relevaient pas de ses compétences et de sa qualification, ne suffit pas à établir que son poste de travail n'ait pas été supprimé et que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploi correspondant aux qualifications et aux aptitudes de M. X... ait été vacant au siège de l'entreprise ou dans ses agences de province ;
Considérant, enfin, que la vérification du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ne relève pas, en l'absence au dossier de tout indice d'une discrimination à l'encontre de l'intéressé fondée sur le mandat qu'il détenait, de l'appréciation de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RIMOLDI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RIMOLDI FRANCE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157427
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 157427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157427.19950522
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