Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 9 mai 1994 par laquelle, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours de recrutement à l'emploi de maître de conférences n° 0734 vacant à l'université de Brest, et d'autre part, il l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 5 000 F ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision en tant qu'elle le condamne à payer ladite amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 9 mai 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que les moyens présentés par M. X... à l'appui des conclusions de sa requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 mai 1994 n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions susrappelées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., d'ailleurs présentées sans ministère d'avocat et sans qu'ait été acquitté le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le caractère abusif du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat du 9 mai 1994 sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné au paiement d'une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au président de l'université de Brest et au ministre de l'éducation nationale.