Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant 30, place de l'Hôtel de Ville à Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 6 septembre 1994 par laquelle le président de la 7ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a regardé comme irrecevable sa requête en date du 9 février 1992 dirigée contre le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Sotteville-Les-Rouen lui a retiré sa délégation d'adjoint au finances et supprimé son indemnité de fonction ;
2°) rouvre l'instruction de la requête n° 145 118 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que le recours de M. X... est dirigé contre l'ordonnance en date du 6 septembre 1994 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable, au motif qu'elle n'avait été enregistrée qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, sa requête dirigée contre le jugement en date du 24 novembre 1992, notifié le 1er décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Sotteville-Les-Rouen lui a retiré sa délégation d'adjoint aux finances et supprimé son indemnité de fonction ;
Considérant que si l'intéressé soutient à l'appui de son recours que sa requête avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 1993, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai d'appel, et devait être regardée comme recevable, il ressort des pièces du dossier que ladite lettre portait une adresse erronée ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du délai anormal qui aurait retardé l'acheminement de sa requête dès lors que ce délai n'est imputable qu'à l'erreur qu'il a luimême commise ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander la rectification de l'ordonnance susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.